S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.62. Transport aérien d’un plongeur: Lors du transport aérien d’un plongeur souffrant d’un accident de décompression, la pression de la cabine ne doit pas être inférieure à celle qui prévaut à une altitude de 300 m par rapport au poste de plongée et les conditions internes de vol doivent être établies par le Service d’assistance médicale pour les urgences en plongée.
D. 425-2010, a. 3.